
Les articles 25, 26 et 29 s’appliquent, en les adaptant, à la vérification, par le vérificateur général, des
livres et comptes de tout bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa.
2008, c. 23, a. 3.
30.2. Le vérificateur général peut, s’il le juge opportun, procéder à la vérification des livres et comptes
d’un organisme qui n’est pas visé à l’article 4 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1° au moins la moitié de ses revenus proviennent directement ou indirectement du fonds consolidé du
revenu ou d’autres fonds administrés par un organisme public, un organisme du gouvernement ou un
bénéficiaire de subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1;
2° au moins la moitié de ses membres ou de ses administrateurs sont nommés par un organisme visé aux
articles 3, 4 ou 30.1 ou une combinaison de ces organismes et, le cas échéant, par un ministre, ou au moins la
moitié de ses membres ou de ses administrateurs proviennent ou représentent un organisme visé aux articles
3, 4 ou 30.1 ou une combinaison de ceux-ci.
Le vérificateur général avise, par écrit, le conseil d’administration ou, dans le cas où il n’y en a pas, la
direction, de sa décision de vérifier les livres et comptes pour l’exercice financier qu’il indique. À compter de
la date de l’avis, le vérificateur général est, sans autre formalité, le vérificateur des livres et comptes pour
l’exercice financier mentionné dans l’avis.
Les articles 25, 26 et 29 s’appliquent, en les adaptant, à la vérification, par le vérificateur général, de ces
livres et comptes.
2008, c. 23, a. 3; 2013, c. 16, a. 73.
31. Tout organisme, association ou entreprise qui a bénéficié d’un financement sous forme d’avance, de
prêt, de garantie d’emprunt ou sous une autre forme d’un organisme public, d’un organisme du gouvernement,
du bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par
l’article 30.2, est tenu de fournir, sur demande, au vérificateur général les documents et renseignements que ce
dernier juge nécessaires pour compléter sa vérification de la créance, du placement ou de l’évaluation d’une
perte éventuelle reliée à l’exécution de la garantie.
1985, c. 38, a. 31; 2008, c. 23, a. 4; 2013, c. 16, a. 74.
32. Le vérificateur des livres et comptes d’un organisme du gouvernement, du bénéficiaire d’une
subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par l’article 30.2, autre que
le vérificateur général, doit, à la demande de celui-ci, lui transmettre avec diligence un exemplaire des
documents suivants:
1° les états financiers annuels de l’organisme ou du bénéficiaire;
2° son rapport sur ces états;
3° tout autre rapport qu’il fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant de l’organisme ou
du bénéficiaire, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.
1985, c. 38, a. 32; 2008, c. 23, a. 5; 2013, c. 16, a. 75.
33. Un vérificateur visé à l’article 32 doit mettre à la disposition du vérificateur général, sur demande, les
documents de travail et les autres rapports et documents se rapportant à ses travaux de vérification.
Il doit également fournir au vérificateur général tout renseignement et explication additionnels requis sur
ses travaux de vérification et leurs résultats.
1985, c. 38, a. 33.
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
À jour au
1
er
octobre 2019
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